Responsabilités des propriétaires d'arbres
Responsabilité du propriétaire forestier
Le propriétaire forestier est responsable en cas de dommage causé à un tiers par suite d'une négligence ou d'une imprudence fautive commise lors de la gestion de sa forêt.
En revanche, le propriétaire n'est en principe pas responsable pour des dommages causés par des événements purement naturels, ni, en principe, pour avoir laissé subsister son fonds dans sa condition naturelle ; il lui est toutefois fortement recommandé d'avertir ses voisins s'il prend conscience qu'un risque se développe sur son terrain à la suite d'événements naturels.
Le propriétaire de forêt doit autoriser celui qui est menacé d'un dommage imminent ou d'un danger présent, à intervenir sur sa propriété pour écarter cette menace ou ce danger pourvu que l'atteinte à la propriété soit moins importante que le dommage ou le danger qu'il s'agit de prévenir; les frais de cette intervention sont à la charge de celui qui se protège.
Le propriétaire forestier n'a pas l'obligation de récupérer les arbres parvenus sur le fonds d'un tiers par l'effet d'une force naturelle (eau, vent, glissement de terrain); il peut aussi n'en enlever qu'une partie et abandonner le reste.
Enfin, c'est au propriétaire forestier de respecter les gabarits fixés par la loi sur les routes, du 28 avril 1967.
Responsabilité du propriétaire d'arbres hors forêt
Le propriétaire d'arbres isolés (hors forêt) est soumis à une obligation d'entretien de ses arbres. Il doit à ce titre "veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants" et il lui incombe de "traiter les arbres malades ou dépérissants" 7. Selon la jurisprudence, cette obligation est tempérée par le principe de la proportionnalité.
La jurisprudence considère en outre que le propriétaire accomplit ce qui est en son pouvoir en requérant l'élagage ou l'abattage de l'arbre incriminé, même si, ensuite, l'autorité compétente refuse la demande d'abattage ou d'élagage.
Si le propriétaire constate que malgré les mesures prises, un danger est prévisible et fait courir un risque aux personnes ou aux biens, le droit lui impose un devoir d'avertissement, dans tous les cas de figure.
Enfin c'est au propriétaire du bien-fonds privé qu'incombe toute mesure d'entretien des arbres et des haies de sa propriété se trouvant en bordure des voies publiques et de certains chemins privés. Cette obligation implique notamment de respecter les gabarits fixés par la loi sur les routes, du 28 avril1967.